Article 12
Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui :
1° Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.