Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27

Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui :

1° Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2° Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.