Décret n°95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

En vigueur du 24/04/1997 au 03/02/2004En vigueur du 24 avril 1997 au 03 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 18

Version en vigueur du 24/04/1997 au 03/02/2004Version en vigueur du 24 avril 1997 au 03 février 2004

Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 11 ()

Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa :

1° Après un examen professionnel, organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois ;

2° Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.

Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2°.

Le nombre de contrôleurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des contrôleurs et contrôleurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.

" L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de contrôleur principal de travaux des contrôleurs de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "