Décret n°95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

En vigueur du 08/06/1999 au 02/12/2005En vigueur du 08 juin 1999 au 02 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 6

Version en vigueur du 08/06/1999 au 02/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1999 au 02 décembre 2005

Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 III jorf 8 juin 1999

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.

Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.