Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

En vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007En vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 7

Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002

Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées à l'article 7-1.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 et 9, à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.