Décret n°92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales

En vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2014En vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 - art. 34
Modifié par Décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.