Article 25
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil.
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