Article 7
Version en vigueur depuis le 19/09/1989Version en vigueur depuis le 19 septembre 1989
L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025
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