TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 2-1ABROGÉ
Article 2-2ABROGÉ
Article 2-3ABROGÉ
Article 2-4ABROGÉ
Article 2-5ABROGÉ
Article 2-6ABROGÉ
Article 2-7ABROGÉ
Article 2-8ABROGÉ
Article 2-9ABROGÉ
Article 2-10ABROGÉ
Article 2-11ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 4
ABROGÉTITRE II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. (Articles 5 à 6)
TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. (Articles 7 à 13)
ABROGÉTITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. (Articles 14 à 18-1)
TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. (Articles 19 à 20)
ABROGÉTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. (Article 21)
TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE (Articles 27 à 32)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 29-1- Article 30
- Article 31
- Article 32
ABROGÉTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. (Articles 33 à 34)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
TITRE VIII bis : MOBILITÉ (Articles 35-1 à 35-3)
TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE (Articles 36 A à 37-4)
TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE (Articles 38 à 49 decies)
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49-1 à 50)
Article 25
Version en vigueur du 16/02/1988 au 02/08/2004Version en vigueur du 16 février 1988 au 02 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004
L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit la prime de transport et les indemnités de déplacement au taux plein.
Il perçoit, lorsque l'intérêt du service exige qu'il effectue exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui lui est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient, dans ce cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps partiel.
Pour la détermination des droits à formation, la période de travail à temps partiel est assimilée à une période à temps plein.