Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 16/02/1988 au 02/08/2004En vigueur du 16 février 1988 au 02 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 23

Version en vigueur du 16/02/1988 au 02/08/2004Version en vigueur du 16 février 1988 au 02 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004

L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit, au moment de sa demande, un engagement sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité salariée.

L'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.