Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

En vigueur du 29/12/1994 au 01/12/2006En vigueur du 29 décembre 1994 au 01 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 46-3

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 2 ()

" Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret, à l'article 25 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 40 et 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. "

" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 34 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice. "