Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

En vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017En vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 24

Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 11 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;

2° Alinéa abrogé ;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.

4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.