Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 28/01/1996En vigueur depuis le 28 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 33-5

Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 26 ()

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.