Article 4
Sont détachés de plein droit :
1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes ;
2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus *stage ou période de scolarité, mandat syndical*.
Loi 90-55 1990-01-15 art. 17 :
Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, la référence à l'assemblée des communautés européennes est remplaçée par la référence au parlement européen.
Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, la référence à l'assemblée des communautés européennes est remplaçée par la référence au parlement européen.