Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 20/06/2000 au 06/02/2012En vigueur du 20 juin 2000 au 06 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 41-1

Version en vigueur du 20/06/2000 au 06/02/2012Version en vigueur du 20 juin 2000 au 06 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
Création Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 - art. 22 ()

Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail(1) en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée.