Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 19/11/1985 au 01/01/2004En vigueur du 19 novembre 1985 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 58

Version en vigueur du 19/11/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 19 novembre 1985 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 67 (V) JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

La suspension prévue aux articles 56 et 57 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 p. 100 de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'un pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait aux conditions exigées à l'article 6 (1°).

En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Les droits sont transférés le cas échéant sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.