Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.
Toutefois, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents soit à un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après, détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon. 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
3° Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus.
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité verse les contributions calculés sur les mêmes émoluments.
II- (Abrogé).
III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.