Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 19/11/1985 au 01/01/2004En vigueur du 19 novembre 1985 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 13

Version en vigueur du 19/11/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 19 novembre 1985 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 67 (V) JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 85-1198 1985-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1985

Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 11.