Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

En vigueur depuis le 17/12/1996En vigueur depuis le 17 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 15

Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.