TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Dispositions particulières. (Article 11)
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE. (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (Articles 22 à 33)
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. (Articles 34 à 44)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles 45 à 46)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 47 à 94)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Articles 47 à 51)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (Articles 52 à 56)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Articles 57 à 75)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 76 à 79)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 80 à 94)
Article 14
Version en vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2002
Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 2002.