TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Dispositions particulières. (Article 11)
TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE. (Articles 12 à 46)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics. (Articles 13 à 21)
Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (Articles 22 à 33)
Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. (Articles 34 à 44)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles 45 à 46)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 47 à 94)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Articles 47 à 51)
Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (Articles 52 à 56)
Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale (Articles 57 à 75)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 76 à 79)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 80 à 94)
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/12/1996Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996
Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.