Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 26/01/1985 au 23/07/1987En vigueur du 26 janvier 1985 au 23 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 51

Version en vigueur du 26/01/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 23 juillet 1987

Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 33 () JORF 26 janvier 1985

I L'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II L'article L. 352-1du code des communes abrogé

III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.