Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 13/07/1984 au 16/07/1987En vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur du 13/07/1984 au 16/07/1987Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre régional, et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme régional de formation, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 16 et vote le budget du centre régional de formation.

Les délibérations budgétaires ainsi que les documents qui leur sont annexés sont adressés pour information au centre national prévu à l'article 17.