Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 01/07/2007 au 01/03/2022En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 7 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

1° Les organismes suivants :

a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.

2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.