Article 16
Abrogé par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 87 (V)
L'office du développement agricole et rural de Corse est représenté au sein du conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse et réciproquement, selon les modalités fixées par décret.
Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration. Par dérogation à la règle posée à l'article 30, elles disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse, un tiers de ceux-ci au moins revenant aux représentants des exploitants agricoles.
Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.