Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 17/02/2006 au 31/10/2009En vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L351-4

Version en vigueur du 17/02/2006 au 31/10/2009Version en vigueur du 17 février 2006 au 31 octobre 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 9
Créé par Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 23 () JORF 17 février 2006

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.

Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.