Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 221

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la Cour des comptes :

1° Le compte financier, accompagné de tous états de développement ;

2° Le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;

3° Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;

4° Eventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l'article 197 ci-dessus et l'état annexé prévu au dernier alinéa de l'article 220 ci-dessus ;

5° Tous autres documents demandés par les ministres, par la commission ou par la Cour.