Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 01/01/2007 au 11/11/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 67

Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

Comptables directs du Trésor ;

Comptables des administrations financières ;

Comptables spéciaux du Trésor ;

Comptables des budgets annexes ;

Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.

Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.