Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 178

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

La liste des pièces justificatives des opérations de recette et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre des finances.

Toutefois, le conseil d'administration ou l'ordonnateur peuvent, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.