Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 04/01/1991 au 31/08/2007En vigueur du 04 janvier 1991 au 31 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 174

Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/08/2007Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 août 2007

Modifié par Décret 90-1257 1990-12-30 art. 10 jorf 4 janvier 1991

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou sur un compte courant postal. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.

Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.