Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 5 1° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.