Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 07/09/2006En vigueur du 30 décembre 1962 au 07 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 95

Version en vigueur du 30/12/1962 au 07/09/2006Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 07 septembre 2006

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.