Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 20

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.