Voir le sommaire du texte consolidé
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 20
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.
Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.