Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007En vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 93

Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2007

Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24.

Toutefois :

Le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects, de créances domaniales et assimilées ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements ;

Le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'Etat et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ;

Le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des impôts ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.