Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

En vigueur du 09/02/1995 au 20/12/2013En vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2020

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Article 5

Version en vigueur du 09/02/1995 au 20/12/2013Version en vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6 ()

I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L230 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.

V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.