Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

En vigueur du 30/01/1993 au 01/04/2016En vigueur du 30 janvier 1993 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 42

Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/04/2016Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.