Code électoral

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

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Article R281

Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.