Code électoral

En vigueur du 13/03/1983 au 04/01/1989En vigueur du 13 mars 1983 au 04 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L238

Version en vigueur du 13/03/1983 au 04/01/1989Version en vigueur du 13 mars 1983 au 04 janvier 1989

Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 13 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux commissaires de la République des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, les ascendants et les descendants, les frères et soeurs ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.