Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 07/02/1969 au 23/04/1988En vigueur du 07 février 1969 au 23 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R139

Version en vigueur du 07/02/1969 au 23/04/1988Version en vigueur du 07 février 1969 au 23 avril 1988

Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 20 février 1969

Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.