Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 03/08/2005En vigueur du 18 mars 1962 au 03 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L70

Version en vigueur du 18/03/1962 au 03/08/2005Version en vigueur du 18 mars 1962 au 03 août 2005

Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.

Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence.