Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 04/11/1990 au 31/08/2007En vigueur du 04 novembre 1990 au 31 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 53

Version en vigueur du 04/11/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 31 août 2007

Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 29 ()

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois les placements en valeur du trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.