Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 28/03/1993 au 20/09/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 20 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 2

Version en vigueur du 28/03/1993 au 20/09/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 20 septembre 2005

Modifié par Décret n°93-530 du 26 mars 1993 - art. 2 ()

Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :

" 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

" 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

" 3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

" 4° La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

" 5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

" 6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

" 7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

" 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves. "