Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 30/08/1985 au 16/04/2000En vigueur du 30 août 1985 au 16 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 36

Version en vigueur du 30/08/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 30 août 1985 au 16 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.