Article 52
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.