Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 30/08/1985 au 19/03/2008En vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 40

Version en vigueur du 30/08/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.