Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

En vigueur du 13/07/1999 au 21/02/2007En vigueur du 13 juillet 1999 au 21 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 64

Version en vigueur du 13/07/1999 au 21/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 21 février 2007

L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.