Titre Ier : Dispositions institutionnelles (Articles 1 à 79)
Chapitre Ier : Communauté d'agglomération. (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Communauté urbaine. (Articles 5 à 13)
Chapitre III : Communauté de communes. (Articles 14 à 20)
Chapitre IV : Syndicat de communes et syndicat mixte. (Articles 21 à 30)
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 31 à 49)
Chapitre VII : Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelle (Articles 50 à 62)
Chapitre VIII : Dispositions diverses. (Articles 63 à 79)
Titre II : Dispositions fiscales et financières (Articles 80 à 110)
Chapitre Ier : Dispositions fiscales (Articles 80 à 98)
Section 1 : Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 80 à 91)
Section 2 : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. (Articles 92 à 94)
Section 3 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-france. (Articles 95 à 96)
Section 4 : Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 juin 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. (Article 97)
Section 5 : Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. (Article 98)
Chapitre II : Dispositions financières (Articles 99 à 110)
Titre III : Dispositions transitoires. (Articles 111 à 113)
Article 54
Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district.
Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elle est prononcée d'office.