Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 37

Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :

1° abrogé

2° abrogé

3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V ;

4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;

5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;

6° Les actions de lutte contre la lèpre.

Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.