Article 27-5
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 86-29 1986-01-10 art. 37 II JORF 10 janvier 1986
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.