Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 1 à 26)
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 92)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34)
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 41 à 75)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 69 à 72)
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage. (Articles 82 à 85)
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 92)
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement (Article 93)
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 94 à 103-6)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 94 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 103-6)
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 104 à 112)
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 103-5
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1995
Abrogé par Loi - art. 33 ()
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 115 (V)
Les opérations ou tranches d'opérations en cours à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 lorsqu'elles ont été entreprises par des communes ou des groupements bénéficiant jusqu'alors de la première part de la dotation globale d'équipement, peuvent faire l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution d'une subvention au titre de la seconde part prévue à l'article 103-3, si ces communes ou groupements cessent de relever de la première part.
En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.