Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 1 à 26)
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 92)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34)
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 41 à 75)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 69 à 72)
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage. (Articles 82 à 85)
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 92)
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement (Article 93)
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 94 à 103-6)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 94 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 103-6)
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 104 à 112)
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 6
Version en vigueur du 09/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.